La distribution de la Très Sainte Eucharistie est un acte d’une gravité suprême, car il s’agit de la dispensation du Corps de Notre Seigneur Jésus-Christ Lui-même. Pour le prêtre, gardien des saints mystères, la question de savoir s’il convient de « refuser la communion » à un fidèle est une épreuve de conscience délicate qui touche à la révérence due au Saint Sacrement et au salut des âmes. L’Église, dans sa sagesse maternelle et juridique, a établi des règles précises pour guider ses ministres.
Ce que dicte la loi de l’Église
Le Code de Droit Canonique pose un principe fondamental de charité et de justice. Selon le canon 912, « tout baptisé qui n’en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte communion ». L’accès aux sacrements est un droit inaliénable du fidèle bien disposé.
Cette obligation du ministre est renforcée par le canon 843 qui stipule clairement : « Les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir. ». Ainsi, le refus ne saurait être arbitraire ni dépendre de l’humeur du célébrant, mais doit se fonder sur le droit objectif de l’Église.
Les empêchements canoniques et le péché manifeste
Toutefois, la protection de la sainteté de l’Eucharistie impose des limites strictes. Il existe des raisons objectives qui interdisent l’accès à la Sainte Table. Le canon 915 ordonne avec fermeté : « Ne doivent pas être admis à la sainte communion les excommuniés et les interdits, après l’infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion. ».
Pour que cette mesure de rigueur soit appliquée, la condition d’excommunication doit être connue. Bien que ces cas puissent sembler rares, la loi demeure la gardienne de l’intégrité sacramentelle face aux scandales publics.
La prudence pastorale face aux pécheurs publics
La situation devient plus complexe lorsqu’il s’agit de ce que l’on nomme les pécheurs publics, tels que les divorcés remariés civilement ou les personnes asservies à des vices notoires comme l’alcoolisme ou la toxicomanie. Bien que ces états soient objectivement désordonnés, le prêtre ne possède pas le don de sonder les reins et les cœurs.
Le ministre de Dieu ne peut deviner si le fidèle s’est confessé validement et a reçu l’absolution sacramentelle dans le secret du tribunal de la pénitence. Par conséquent, même s’il a connaissance de la vie de péché d’une personne, il ne doit pas se livrer à un jugement téméraire sur son état de grâce actuel ni lui « refuser la communion » publiquement, car cela exposerait le pécheur à l’infamie. La seule exception mentionnée concerne le cas où le fidèle s’approcherait de l’autel dans un état inconvenant visible.
L’examen de conscience et la responsabilité du fidèle
En définitive, la responsabilité première devant Dieu incombe à celui qui s’avance pour communier. Le Droit Canonique adresse cette exhortation solennelle à la conscience de chacun dans le canon 916 : « Qui a conscience d’être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d’un motif grave et qu’il ne soit dans l’impossibilité de se confesser ; en ce cas, il n’oubliera pas qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt. ».
Si l’âme n’est pas purifiée par la confession et qu’il n’y a pas de ferme propos d’amendement, la prudence commande de s’abstenir de recevoir la Sainte Eucharistie, afin de ne pas manger et boire sa propre condamnation.




















