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Vulnérabilité : vers une nouvelle approche canonique du Pape Léon XIV concernant les abus

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Dans un discours adressé la semaine dernière à la session plénière de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, le pape Léon XIV a posé un jalon sémantique qui pourrait redéfinir la manière dont l’Église appréhende juridiquement les abus commis sur des majeurs. En modifiant subtilement le vocabulaire habituellement employé dans la législation canonique récente, le pontife a ouvert la voie à une approche qui déplace l’attention de la condition personnelle de la victime vers les circonstances mêmes de l’abus.

Depuis les révélations concernant l’ancien cardinal Theodore McCarrick, la question des abus sexuels sur des adultes est devenue l’un des chantiers les plus complexes de la réforme canonique. En 2019, avec le motu proprio Vos estis lux mundi, le pape François avait considérablement élargi la définition de la vulnérabilité, suscitant de nombreuses interrogations pratiques au sein des diocèses et de la Curie romaine. Le texte original, mis à jour en 2023, condamnait les actes sexuels commis avec des mineurs – déjà reconnus comme un délit canonique – et avec des « adultes vulnérables ». La loi définissait alors cette vulnérabilité comme un état d’infirmité, de déficience physique ou mentale, ou de privation de liberté limitant la capacité de la personne à comprendre, à vouloir ou à s’opposer à l’infraction.

Cette définition a engendré d’importantes difficultés d’application. Déclarer un adulte « vulnérable » sous ce prisme revenait souvent, sur le plan canonique, à devoir établir une forme de déficience cognitive ou volitive, abaissant le seuil d’évaluation tout en catégorisant intrinsèquement la victime comme une personne diminuée. Le père jésuite Hans Zollner, membre fondateur de la Commission pontificale, avait pointé les limites de cette terminologie peu avant sa démission de l’institution en 2023. Lors d’une intervention publique, il s’interrogeait sur la pertinence d’une application trop vaste de la loi : il estimait inconcevable de qualifier une personne de « vulnérable » au seul motif qu’elle serait, par exemple, une femme et une paroissienne.

Le flou juridique entourant cette notion a également soulevé des questions de compétence au sein du Vatican. Le Dicastère pour la Doctrine de la Foi a dû préciser à deux reprises, en 2020 puis en 2024, qu’il conservait l’exclusivité du traitement des dossiers impliquant des mineurs et les personnes qui leur sont juridiquement assimilées, c’est-à-dire les adultes « qui n’ont habituellement pas l’usage de la raison ». Les autres cas de vulnérabilité relèvent ainsi d’autres dicastères romains. La promulgation par le pape François de la nouvelle version du Livre VI du Code de droit canonique a entériné cette distinction à travers le canon 1398, en séparant les adultes dépourvus de l’usage de la raison de ceux bénéficiant d’une protection équivalente en vertu de Vos estis.

Malgré ces clarifications, un débat persistait. Les canonistes défendant des clercs accusés soulignaient que la formulation de Vos estis peinait à distinguer une relation sexuelle consensuelle, bien que coupable moralement, d’un véritable abus, comme si chaque laïc était de droit vulnérable face à un clerc. De leur côté, les associations de victimes insistaient sur la nécessité vitale pour l’Église de reconnaître l’impact de l’autorité spirituelle et des asymétries de pouvoir sur le consentement.

C’est dans ce contexte juridique sensible que l’intervention du pape Léon XIV prend tout son sens. S’éloignant de la rhétorique de son prédécesseur, le pape, lui-même canoniste, n’a pas prononcé une seule fois l’expression « adultes vulnérables » devant la Commission pontificale. À trois reprises, il a préféré employer la formule désignant les « mineurs et les personnes en situation de vulnérabilité ».

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Ce glissement d’une vulnérabilité inhérente à la personne vers une vulnérabilité liée au contexte pourrait avoir des répercussions majeures. Il permet aux autorités ecclésiastiques d’évaluer le cadre précis d’une avance sexuelle délictueuse, en tenant compte des relations hiérarchiques, pastorales ou spirituelles. À titre d’exemple, un séminariste accusant un formateur ou un clerc supérieur d’abus n’aurait plus à être évalué sous l’angle d’une quelconque déficience mentale l’empêchant de comprendre la situation. Il serait reconnu comme la victime d’un agresseur ayant profité d’une circonstance précise le rendant moralement ou matériellement vulnérable.

Bien que ce discours ne modifie pas immédiatement la lettre de la loi de Vos estis lux mundi, l’usage délibéré de cette nouvelle terminologie par le pontife se diffusera logiquement dans les travaux de la Commission, puis au sein des dicastères compétents, jusqu’aux tribunaux diocésains.

Léon XIV a rappelé aux membres de la Commission que la prévention des abus ne se résume pas à l’élaboration de « protocoles ou de procédures », mais exige la formation d’une véritable « culture du soin ». En modifiant ainsi le regard de l’Église sur la notion même de vulnérabilité, le pape semble initier un changement de culture pratique dans le traitement des dossiers, qui pourrait bien précéder et inspirer une future évolution du droit canonique.

Conversation des fidèles

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