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Infaillibilité Papale : le cas d’un Pape hérétique

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Infaillibilité Papale : le cas d'un Pape hérétique

Un Pape hérétique ? M. le docteur Schulte cite une bulle du pape Paul IV, de l’année 1559, bulle qui porte avec raison dans la collection des bulles pontificales le titre de Renouvellement des anciennes censures et peines portées contre les hérétiques et les schismatiques, avec addition de nouvelles peines , etc.

Ce titre, qui fait très exactement connaître le contenu de la bulle, suffit à lui seul pour montrer au lecteur que ce décret pontifical n’est pas une définition de foi, ni par suite un jugement ex cathedra. Et pourtant M. le docteur Schulte le soutien de la manière la plus formelle.

Il dit (page 34) :

« La bulle est adressée à l’Église universelle, signée par les cardinaux, par conséquent dans la forme la plus solennelle ; donc certainement elle a été promulguée ex cathedra« 

On en croit à peine ses yeux quand on voit présenter avec une assurance aussi tranchante des assertions aussi évidemment erronées. Je regrette vraiment que M. le docteur Schulte prête tellement le flanc à la critique de quiconque connaît un peu la matière. Il est absolument certain, malgré ce qu’il dit, que cette bulle n’est pas une définition de foi, une décision doctrinale, un jugement ex cathedra. Elle est évidemment un acte émanant du suprême pouvoir législatif et pénal des Papes, mais non de leur suprême autorité doctrinale. Ce serait abuser de la patience du lecteur que de vouloir démontrer longuement ce qui ressort ici de chaque ligne. A qui est-il venu à l’esprit, avant M. le docteur Schulte, d’affirmer que les Papes sont infaillibles dans le domaine du droit pénal ?

M. le docteur Schulte trouve par trop curieux que dans cette bulle  » l’élection d’un hérétique comme Pape soit d’avance cassée et déclarée nulle et non avenue, et, qui plus est, que le Pape et avec lui le collége tout entier des cardinaux admettent la possibilité qu’un Pape infaillible puisse être atteint et convaincu de s’être écarté de la foi. »

Pour faire bien comprendre cette question, les remarques suivantes pourront ne pas être inutiles.

Le Pape évidemment se représente ici comme possible (bien que des plus invraisemblables) le cas où un homme attaché à une doctrine hérétique serait élu Pape : il suppose que, même une fois parvenu au trône pontifical, cet homme adhère encore en son particulier à cette doctrine hérétique ou peut-être la manifeste dans des conversations ; mais non qu’il l’enseigne à l’Église universelle, dans une décision de son suprême magistère (ex cathedra).

Une décision semblable ne se produira pas. Dieu, par son assistance spéciale, en préservera toujours le Pape et l’Église. Ainsi donc, si la personne élue Pape adhérait à une doctrine hérétique, sans pourtant la déclarer formellement doctrine de foi catholique et sans prescrire à l’Église universelle de l’observer comme telle, alors ce serait le cas prévu par la bulle citée (§ 6 ), celui pour lequel Paul IV prend des précautions, quand il casse l’élection d’un tel homme comme Pape, et la déclare nulle et non avenue.

C’est un des cas que les théologiens ont en vue, lors qu’ils disent que le Pape peut errer comme personne privée (homo privatus) dans une question de foi, si on le considère simplement comme homme avec son opinion purement humaine sur une doctrine de foi. Mais il ne saurait errer, lorsque, comme Pape, comme suprême docteur de l’Église catholique, en vertu de l’assistance spéciale que Dieu lui a promise et accordée, il définit solennellement la doctrine révélée de Dieu et prescrit à l’Église de la tenir fidèlement.

Il y a ici deux modes distincts de l’activité d’une seule et même personne : la manière ordinaire de penser et de voir les choses et la décision doctrinale solennelle s’adressant à l’Église universelle ; cela est évident.

Je voudrais éclairer la question en comparant le Pape à un juge qui doit décider une affaire litigieuse. Ce juge peut avoir son opinion particulière et la manifester en dehors du tribunal ; et cette opinion peut être très-différente de la sentence. Et pourtant, il n’y a de décisif dans l’affaire que le jugement qu’il prononce à son tribunal, jugement qui d’ailleurs n’est assurément pas infaillible.

Mais on voit clairement par cet exemple qu’un individu qui est investi d’une fonction publique, peut parfaitement être distingué dans ses opinions et ses paroles comme homme, et dans ses décisions et ses actes comme magistrat. Après cette explication, qui, je le crois, est claire, on comprendra facilement les paroles du préambule de cette bulle, où le Pape exprime cette considération qu’il serait dangereux qu’un Pape, même dans sa vie privée, fût partisan d’une hérésie, et que ce fait pourrait amener de graves complications, puisque la même personne, considérée comme homme privé, serait coupable d’hérésie, et, par suite, tomberait sous le coup des lois pénales édictées contre les hérétiques, tandis qu’en qualité de Pape elle n’aurait personne au-dessus d’elle pour la juger.

Plus loin, M. le docteur Schulte dit encore :

« Dans les bulles on trouve souvent, en guise de préambule, cette déclaration que le Pape est maître du monde, ce qui ressort d’ailleurs des paroles et des actes rapportés plus haut. Ainsi, par exemple, la bulle ex cathedra, Divina disponente de Léon X, lue dans la onzième session du cinquième concile de Latran, le 15 décembre 1516, s’exprime ainsi » :

« Placé par la clémence de Dieu… au sublime poste de l’apostolat et au-dessus des peuples et des empires.. » (P. 35.)

Ainsi, d’après l’opinion de M. le docteur Schulte, voici encore une « bulle ex cathedra »! Et que peut-elle contenir ? Ni plus ni moins que le célèbre concordat conclu entre le Pape Léon X et François Ier, roi de France, ce concordat qui a réglé en France pendant plus de deux siècles les rapports de l’Église et de l’État, et qui a été si énergiquement maintenu par les Rois de France.

Or, depuis quand les concordats ont-ils été élevés à la hauteur de définitions de foi, de jugements pontificaux ex cathedra? L’honneur de cette découverte appartient à M. le docteur Schulte. Et à qui fera-t-il croire que les Rois de France, depuis François Ier, eux qui étaient si jaloux des prérogatives de leur couronne, un Louis XIV, par exemple, et d’autres ardents défenseurs des droits de la royauté, se fussent accommodés d’une bulle dans laquelle le Pape se serait, selon M. le docteur Schulte , déclaré « maître du monde » ?

Ou bien était-il réservé à M. le docteur Schulte de découvrir dans cette bulle une doctrine aussi dangereuse, qui eût ainsi échappé complétement, pendant plus de deux siècles, aux Rois de France et aux savants français ? Il est vrai que M. le docteur Schulte a mutilé le début de cette bulle dans une partie essentielle. Elle commence en effet par ces mots :

« Placé par la clémence de Dieu, par laquelle règnent les Rois et commandent les princes au sublime poste de l’apostolat et au-dessus des peuples et des empires.« 

Or ces mots : « par laquelle régnent les Rois et commandent les princes », c’est-à-dire justement les mots par lesquels l’autorité souveraine des Rois et des princes est expressément reconnue comme venant de la grâce de Dieu, M. le docteur Schulte a cru devoir les supprimer. Je laisse au lecteur le soin de porter un jugement sur de telles suppressions, sur de telles mutilations.

Enfin, dans une dernière citation tirée d’une bulle du pape Sixte V, de l’an 1 586, M. le docteur Schulte se montre particulièrement choqué du passage suivant :

« De même que le Pontife romain sur le siège de Pierre, vrai successeur et vrai vicaire du Christ par une divine préordination (divina prœordinatione), occupe le sommet de la suprême dignité apostolique et tient sa place sur la terre ; de même aussi les Cardinaux de la sainte Église romaine, représentant la personne des saints Apôtres, tandis que ceux-ci servaient le Christ Notre-Seigneur, alors qu’il prêchait le royaume de Dieu et opérait le mystère de la Rédemption humaine se tiennent aux côtés du Pape.« 

À quoi M. Schulte ajoute comme explication :

« La théorie est simple : Le Pape est Pierre, les Cardinaux sont les Apôtres ; ergo, toute l’Église catholique se concentre dans l’Église romaine. Les Évêques, abstraction, faite des six Cardinaux-Évêques, sont de simples aides. Maintenant il y a accord avec le chapitre III de la Constitution dogmatique du 18 juillet 1870.  » (P. 36.)

Chose singulière ! Voilà près de trois cents ans que le pape Sixte V a publié sa bulle, et nous autres Évêques, nous ne nous sommes pas encore aperçus que le Pape ne nous regardait plus comme successeurs des Apôtres et que nous étions rabaissés au rôle de « simples aides ».

L’honneur de cette découverte était encore réservé à M. le docteur Schulte. Il paraît ne pas savoir que saint Ignace, Évêque d’Antioche et disciple immédiat des Apôtres, a dit autrefois :

« Efforcez-vous de tout faire en union avec Dieu, sous la présidence de l’Évêque, qui tient la place de Dieu, et des prêtres, qui tiennent lieu du conseil des Apôtres. »

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Si ce grand et illustre disciple des Apôtres s’est ainsi exprimé, le pape Sixte V a bien pu parler comme il l’a fait. La bulle du pape Sixte V n’est pas d’ailleurs une définition de foi, un jugement pontifical ex cathedra; c’est simplement la bulle d’organisation du collège des Cardinaux, bulle qui détermine quel peut être le nombre des Cardinaux, quelles conditions doivent réunir ceux qui sont nommés à cette dignité, etc.

Source : La vraie et la fausse infaillibilité des Papes – Mgr Joseph Fessler – Honoré d’un bref approbatif de S. S. Pie IX – 1873.

Publié par Napo

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