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Les mythes républicains du Moyen Âge face à la réalité historique

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Aujourd’hui encore, nous voyons les effets néfastes de ces mensonges sur le Moyen Âge et les mythes républicains qui l’accompagnent, cela produit sur le Français un rejet total de son passé et sa déconstruction, il ne cherche pas plus loin que son nez et pense comme on lui ordonne de le faire. Les stéréotypes sur le moyen Âge sont répandus comme une croyance, comme une vérité du passé.

Le progrès des libertés avait marché de pair avec celui de l’instruction. Charlemagne et Louis le Débonnaire d’abord, puis Louis VI, Louis VII et leur ministre Suger, Philippe- Auguste, saint Louis, Louis XI, Louis XII, souverains amis de l’Église, favorisent et proclament les libertés populaires.

« Il n’y a point chez nous de droits de fraîche date, dit Augustin Thierry. Notre génération doit tous les siens au courage des générations qui l’ont précédée. Vers le XIe siècle, les classes populaires avaient déjà conquis leur liberté et en jouissaient pleinement. »

« Nulle taxe, dit Victor Duruy, ne pouvait être exigée sans le consentement des contribuables. Nulle loi n’était valable si elle n’était acceptée par ceux qui lui devaient obéissance ; nulle sentence légitime si elle n’était rendue par les pairs de l’accusé. Voilà les droits de la société féodale que les États généraux de 1789 retrouvèrent sous les débris de la monarchie absolue. »

Dès le VIII° siècle, Charlemagne disait dans un de ses capitulaires :

« La loi est faite par l’accord du peuple et du roi. Lex fit consensu populi et constitutione regis »

Guizot avoue que les libertés municipales et communales, celles qui touchent de plus près le citoyen, étaient bien supérieures au Moyen Âge à celles d’aujourd’hui. Indépendamment des Communes libres, que tous les pays ont eues, la France avait dès le Moyen Âge son Tiers-État. Les États généraux s’étaient réunis huit fois de 1302 à 1420.

En Italie, la fondation des communes avait précédé d’un siècle celle des communes françaises. César Cantù les compare à de petites républiques indépendantes.

En Espagne, les fueros, qui correspondent aux chartes d’affranchissement en France, avaient été délibérés au concile de Léon en 1058 et promulgués dans le royaume de ce nom, dans la Castille, Valence, Grenade et l’Aragon.

Le Portugal et l’Espagne avaient leurs Cortès, défenseurs naturels des fueros. Les Cortès d’Aragon disaient au roi lors de son investiture :

« Nous vous faisons notre roi, à condition que vous respectiez nos fueros, sinon non. » Et le roi jurait de les respecter.

L’empire d’Allemagne, la Suède, le Danemark, la Pologne, la Hongrie avaient leurs diètes.

L’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande avaient leurs parlements. La Grande Charte date de 1215. Elle stipulait l’Habeas corpus et le jury. Et elle n’a fait que constater un état de choses préexistant. Dès le IXe siècle, Alfred le Grand avait dit :

« Les Anglais doivent être aussi libres que leurs pensées. »

Ce ne sont donc pas les temps modernes qui ont inventé la liberté.

La royauté d’alors, vraiment préoccupée du bien des sujets, protégeait le régime communal et respectait toutes les coutumes.

« Il est de la dignité d’un roi, disait Philippe-Auguste, de conserver avec zèle, dans leur intégrité, les libertés, les droits et les anciennes coutumes des villes. »

La même préoccupation inspira tout le règne de saint Louis. Le pieux roi s’en souvint jusque sur son lit de mort :

« Cher fils, dit-il à son fils Philippe, pourvois que tu sois juste ; et si quelque querelle entre riche et pauvre vient devant toi, soutiens plus le pauvre que le riche… surtout garde les bonnes villes et les coutumes de ton royaume dans l’état et les franchises où tes devanciers les ont gardées, et tiens-les en faveur et amour. »

Quel pouvoir, avant le christianisme, s’était présenté avec une pareille mission de douceur, de bonté paternelle et de respect pour tous. Mais aussi quelle autorité ne fut jamais plus aimée et plus respectée ?

Ch. Demolins : Histoire de France, 4 vol.

Le droit chrétien

Montesquieu reconnaît que la religion chrétienne a donné aux peuples les meilleures lois politiques et civiles.

Pour ce qui est de la procédure civile, c’est Innocent III et le IVe concile de Latran qui ont institué la procédure écrite et qui ont déterminé les moyens de conciliation et d’arbitrage.

Pour le droit pénal, la législation ecclésiastique accuse dès le début un esprit de douceur et de miséricorde inconnu des Césars. Son but même est différent. Quand la société civile inflige une pénalité, elle entend punir le coupable et effrayer les autres par l’exemple du châtiment. L’Église recherche d’abord l’expiation de la faute, puis le repentir du coupable et enfin son pardon.

La pensée de l’Église étant d’infliger des pénitences, ou si l’on veut des corrections, comme font les parents avec leurs enfants, elle recommandait qu’on infligeât les peines indiquées avec un esprit de charité et non avec animosité. Elle proclamait son horreur pour le sang et par conséquent proscrivait les mutilations et la peine de mort, l’effusion du sang et les brûlures.

(Du Boys : Histoire du droit criminel en France)

C’est toute une révolution apportée par L’Église dans la procédure.

« La loi romaine, dit Chateaubriand, prescrivait la croix, la potence, le feu, la décollation, la précipitation, l’étranglement dans la prison, la fustigation jusqu’à la mort, la livraison aux bêtes, la condamnation aux mines, la déportation dans une île… Les supplices de la question étaient : le chevalet, qui étirait les membres ; les lames de fer rougies au feu, les crocs à traîner, les griffes à déchirer. La mesure des tourments était laissée à la discrétion des juges. »

(Études historiques, t. III, P.47)

Le droit canonique abolit la condamnation à mort et toutes les peines qui avaient pour effet d’abaisser et d’outrager la dignité humaine.

À aucune époque l’Église ne prononça la peine de mort ni celle de la mutilation. Le supplice de la croix a été aboli, ainsi que la marque, parce que l’Église interdit de défigurer l’image de Dieu. Souvent elle se contente d’envoyer le coupable faire pénitence dans un cloître. La torture, approuvée par Auguste et les lois impériales, était repoussée par le droit canon. Le pape Nicolas Ier en 858 en réprouve l’usage dans une lettre aux Bulgares :

« Je sais, dit-il, que si un larron est pris, vous le livrez aux tourments jusqu’à ce qu’il avoue son méfait ; mais aucune loi divine n’autorise cela… Si, ces peines une fois infligées, vous découvrez l’innocence de l’accusé, ne rougissez-vous pas ? Et si quelqu’un ne pouvant résister à la torture, s’avoue coupable sans l’être, sur qui retombe l’impiété, sinon sur celui qui le force à confesser le mensonge ? Répudiez donc et exécrez de tels usages »

(César Cantù.)

Une décrétale d’Alexandre II au XIe siècle, pour couper court à la torture, déclara nul tout aveu extorqué par crainte, par violence ou par fraude, et interdit de s’en servir contre l’accusé.

(D’Espinay : influence du droit cation sur la législation française, p. 24.)

Ainsi disparurent, grâce à l’Église, la torture et les pénalités cruelles du droit romain. Ce sont aussi les papes et les évêques qui ont aboli les usages superstitieux des barbares.

La loi salique parle de l’épreuve de l’eau bouillante. L’accusé plongeait sa main dans l’eau bouillante ; s’il la retirait intacte, il était réputé innocent.

La loi ripuaire avait l’épreuve analogue du feu. Il y avait aussi l’épreuve de l’eau froide. L’accusé était jeté à l’eau pieds et poings liés ; s’il surnageait, il était censé innocent. (D’Espinay.)

Il y avait enfin le duel judiciaire.

Du IXe au XIIe siècle, les décrets de Nicolas Ier en 860, d’Etienne vers 885, d’Alexandre III en 1160, de Lucius lll en 1182, proscrivent l’usage de ces superstitions contraires aux canons. Au XIIIe siècle, saint Célestin III, Innocent III, Honorius III renouvellent ces défenses.

L’aveu de l’accusé et les dépositions des témoins sont, d’après les décrétales, les seules preuves sur lesquelles on doive asseoir un jugement.

D’où vinrent donc les rigueurs contre les incroyants ? Du pouvoir civil et surtout de l’influence du droit romain. C’est à un reste d’esprit césarien qu’il faut attribuer les rigueurs exercées par Constantin, Théodose, Honorius, Juslinien.

Constantin condamne les Donatistes et les Ariens qui suscitaient d’ailleurs des troubles et se livraient au pillage.

Saint Augustin s’oppose à ce qu’on violente les hérétiques et les païens. Il va même jusqu’à faire refaire une statue d’Hercule, tournée, sculptée et dorée, pour les païens de Suffecte. Il prie le tribun Marcellin d’épargner la peine de mort à ces païens qui avaient tué soixante chrétiens et de leur imposer seulement une pénitence salutaire.

L’empereur Maxime condamne à mort des hérétiques priscillianistes. Le pape Sirice et les plus saints prélats de l’Occident, saint Ambroise et saint Martin, protestent.

Au XIIe siècle, le concile de Latran (1179) proteste contre les mauvais traitements infligés aux Albigeois  ; Innocent III blâme sévèrement les mêmes rigueurs.

L’inquisition fut un tribunal d’État. Le prêtre n’y paraissait que comme juré ou aumônier. Les papes intervinrent souvent pour en réprimer les criants abus. (Voir Ranke, auteur protestant : Princes et peuples p. 242 ; Michelet : Précis de l’histoire moderne, p. 50.)

Paul III, en 1535, avertit François Ier de traiter les huguenots avec plus de modération. Cependant ceux-ci, de l’aveu du chancelier de l’Hôpital, qui était si modéré, formaient des compagnies de pillards, qui s’abritaient sous le manteau de la religion.

Les évêques firent les mêmes réclamations sous Henri II.

La Sorbonne voulait condamner Henri IV comme relaps, Sixte-Quint lui pardonna et l’admit de nouveau dans le sein de l’Église. Cf. Guizot : Histoire de France, p. 139 / Jager : Histoire de l’Église, p. 359 / Segrétain : Sixte-Quint et Henri IV.)

Grégoire XIII avait fait chanter un Te Deum sur une dépêche mensongère qui lui annonçait la Saint-Barthélémy comme le châtiment d’un complot contre le roi, mais il versa des larmes quand il connut la vérité.

Bossuet, Fénelon, le cardinal de Noailles protestèrent contre les dragonnades de Louis XIV.

Clément VII avait approuvé l’édit de Nantes.

Innocent XI protesta contre les mesures de rigueur qui suivirent sa révocation.

« Jésus-Christ, disait-il, ne s’est pas servi de cette méthode. Il faut conduire les hommes dans le temple, il ne faut pas les y traîner. »

Les corporations ouvrières

Les Romains avaient des collèges d’artisans et des sodalités industrielles, mais l’esclavage empêchait le développement de ces associations. Les Germains avaient leurs Ghildes ou confréries sous la protection d’un dieu ou d’un héros.

Il restait peu de chose des corporations romaines et les Ghildes des Germains étaient bien informes, quand les évêques commencèrent à organiser les confréries ouvrières et marchandes. Charlemagne les favorisa dans ses capitulaires. Mais c’est surtout au XIe siècle que leur développement prit un essor général.

Alors, sous l’impulsion de l’Église, tous les travailleurs s’organisent pour défendre ensemble leur liberté.

Le but des corporations est :

1° D’assurer la loyauté de l’industrie ;
2° D’en défendre les intérêts ;
3° De veiller à la moralité du maître et de l’ouvrier ;
4° D’organiser une solide éducation professionnelle ;
5° De secourir le travailleur tombé dans le besoin.

La corporation professionnelle a ses grades : l’apprentissage, le compagnonnage, la maîtrise. C’est une famille professionnelle et une petite république avec sa législation, ses magistrats, son territoire.

La confrérie, qui en est l’âme, y fait régner l’esprit de l’Évangile.

Au XIIIe siècle, la prospérité des corporations porte l’art chrétien à cette hauteur qu’aucune époque n’a dépassée. Elles arrivent au gouvernement des villes et forment le Tiers-État qui élève les travailleurs si haut en comparaison de l’esclavage ancien.

Les communes

Les associations pour la paix et la trêve de Dieu, sous le patronage des évêques, furent, en France, l’origine des communes ou du moins contribuèrent à leur développement rapide, comme le Tiers-Ordre en Italie.

Les villes étaient les centres des Confréries de la paix. Derrière leurs épaisses murailles, les bourgeois étaient plus en mesure que les vilains de résister aux entreprises des barons. Les bourgeois ne s’en tinrent pas là. Appuyés sur le sentiment de la force que donne l’association, ils ne se contentèrent pas de la paix, ils voulurent l’indépendance et l’autonomie.

Le serment de la paix devint le serment communal. Alors parurent ces chartes tantôt arrachées aux seigneurs, tantôt accordées de bonne grâce par l’évêque ou l’abbaye, et qui, de concert avec la royauté, assurèrent la vie et l’indépendance de la commune.

C’est l’affranchissement communal qui a amené la destruction du pouvoir féodal. La commune avait son autonomie, elle était gouvernée par un délégué nommé par les habitants, sous le titre de syndic, échevin ou maire, suivant les localités.

Ce délégué est nommé d’ordinaire pour un temps déterminé ; et il est révocable, s’il n’accomplit pas son mandat à la satisfaction des habitants. Parfois il est désigné par le seigneur, mais alors il ne peut représenter la commune que si son choix est ratifié par l’élection.

L’usage du serment des associations de la paix se continue. Les syndics, échevins et prévôts prêtent pieusement le serment d’administrer et de juger selon les lois de l’Évangile. C’est le Christ qui règne dans la commune.

L’art nous a conservé le tableau de ces scènes chrétiennes. Un chef-d’œuvre de Philippe de Champaigne au Louvre nous met sous les yeux le prévôt et les échevins de Paris prêtant pieusement le serment. Cela vaut bien les scènes des mairies d’aujourd’hui.

LE PRÉVÔT DES MARCHANDS ET LES ÉCHEVINS DE LA VILLE DE PARIS EN 1647 – Histoire-image

Toutes les décisions graves se prennent en conseil. Certains dimanches de l’année, l’assemblée de la communauté se tient devant la porte de l’église après la messe. Non seulement les hommes y prennent part, mais aussi les veuves et les filles qui ont un foyer indépendant.

C’est bien là le gouvernement du peuple par lui-même, le véritable gouvernement démocratique. Tout ce qui touche à la vie communale, aux intérêts soit religieux, soit matériels des habitants, se décide et se tranche par les intéressés eux-mêmes.

La construction des églises, ponts, routes, marchés, écoles, hospices ou bains ; leur entretien ; les procès à soutenir contre les communes voisines, les particuliers ou les seigneurs du lieu ; le vote et la répartition des impôts; le vote des dépenses communales et l’entretien de la milice ; tout cela est réservé aux soins comme à la garde des habitants.

L’une des mesures les plus vexatoires, par où se manifeste la puissance de nos gouvernements actuels, est sans contredit l’impôt.

Un État besogneux et sans scrupules taxe les habitants sans s’assurer des sacrifices qu’ils peuvent consentir. C’était un des privilèges de l’ancienne commune d’avoir à voter et à répartir l’impôt. Les impôts étaient de deux sortes, ceux du royaume et ceux de la commune.

Les premiers étaient fixés par l’intendant royal, et les assesseurs des communes en faisaient la répartition par familles et suivant la fortune territoriale. Les impôts communaux étaient fixés par les habitants.

Pour la justice aussi, c’était une loi au Moyen Âge que tout homme doit être jugé par ses pairs. Les bourgeois des villes siègent auprès du bailli ou du vicomte pour juger leurs pairs ; les habitants des campagnes jugent leurs affaires privées sous la présidence du prévôt.

À Paris, c’est dans le parloir aux bourgeois que le prévôt entend les plaideurs et tranche les litiges. Il est assisté des notables les plus compétents.

Nos tribunaux de commerce, l’institution du jury, les conseils de prud’hommes sont autant de retours aux coutumes et aux pratiques de cette époque si décriée. Que nous sommes loin de ces vieilles libertés aujourd’hui avec la tutelle préfectorale et l’ingérence tyrannique de l’Etat !

M. Guizot a bien marqué le contraste. Il suppose un bourgeois du Moyen Âge visitant nos villes actuelles.

« Il s’enquiert de ce qui s’y passe, de la manière dont la ville est gouvernée, du sort des habitants. On lui dit qu’il y a hors des murs un pouvoir qui les taxe comme il lui plaît, sans leur consentement ; qui convoque leur milice et l’envoie à la guerre aussi sans leur aveu. On lui parle des magistrats, du maire et il apprend avec étonnement qu’ils ne sont pas nommés par les bourgeois de la ville… On lui dit que les habitants n’ont pas le droit de s’assembler, de délibérer en commun sur tout ce qui les touche. Le bourgeois du XIIe siècle, habitué à toutes ses franchises, reste confondu… »

Parlant des libertés communales d’autrefois. Le Play dit aussi :

« Ces tableaux fidèles du passé nous montrent des paysans jugeant eux-mêmes leurs affaires civiles et criminelles, payant de faibles impôts et établissant les taxes relatives aux affaires locales ; ayant enfin, devant leurs seigneurs, des allures indépendantes qu’aucune classe des sociétés du continent n’oserait prendre, aujourd’hui, devant la bureaucratie européenne…

Aussi dès l’origine du Moyen Âge, les communes jouissaient d’un complet état d’autonomie et d’une prospérité qui n’ont été dépassés dans aucune région. Elles offraient dans leurs petits gouvernements une prudence et une habileté que les gouvernants de la province ou de l’État auraient dû souvent prendre pour modèles. Ces qualités assuraient le bien-être des populations dans les communes à foyers épais, comme dans celles où les foyers étaient agglomérés au centre d’une banlieue »

La propriété communale

Les communes anciennes étaient généralement propriétaires de biens considérables, qui consistaient surtout en pâturages, bois ou forêts. Elles trouvaient là des ressources pour assurer le service des dépenses communales et la subsistance des habitants pauvres.

Elles en jouissaient au même titre que les particuliers. Elles en avaient été dotées soit à la constitution même de la commune par le seigneur, l’évêque ou l’abbaye, soit dans le cours des années par les legs des particuliers. Les habitants y menaient paître leur bétail. Les pâturages servaient à l’élevage des animaux dont se composait le cheptel des petites gens ; ces biens formaient le patrimoine commun destiné à empêcher les pauvres de tomber dans la misère.

Les forêts assuraient le chauffage et les bois de construction. Les syndics accompagnés de deux ou plusieurs notables réglaient le partage des bois de chauffage ou de construction. Une partie des biens communaux était souvent louée.

Les revenus, qu’on en tirait, servaient à parer aux dépenses communes et aux frais d’administration. Les guerres de religion furent la cause principale de la décadence des propriétés communales ; les armées protestantes mettaient en coupe réglée les villes et les villages assiégés, les accablaient de redevances et les rançonnaient sans merci.

Pour acquitter les contributions de guerre, beaucoup de villes furent obligées de sacrifier leur patrimoine. D’autres aussi manquèrent de prévoyance et aliénèrent leurs biens.

La Révolution a achevé de détruire presque partout ce domaine communal qui était si avantageux pour la classe la moins aisée.

Le servage et le colonat

À lire également sur le servage | La véritable histoire du servage au Moyen Âge

À partir du Ve et du VIe siècle, pendant que les esclaves domestiques ou professionnels étaient libérés, les esclaves de la terre devenaient des colons. Ils n’avaient plus de l’esclavage que le lien qui les attachait à la terre. C’était une heureuse transition. Le colon était intéressé à la culture. Moyennant une certaine redevance, il restait possesseur des fruits.

Il avait donc intérêt à produire beaucoup. Il possédait les droits de famille et la propriété de son pécule. Le servage a pris son origine dans le colonat. Après que les barbares eurent fait la conquête de l’Empire, ils se partagèrent le sol envahi. Mais les migrations et les invasions presque incessantes qui se produisaient rendirent indispensable la nécessité d’une division de la population en deux parties : la première qui défendrait le pays et l’autre qui se livrerait à la culture.

Ce fut l’origine de la féodalité et du servage.

Il fallait que les cultivateurs pussent vivre en paix sur leurs terres. Pour la garantie paisible de cette possession, les cultivateurs s’engagèrent à nourrir ceux qui étaient chargés de la défense du sol : d’un côté donc, le seigneur soldat ; de l’autre, le serf cultivateur et pourvoyeur de subsistances : il y avait échange de services. Le serf vit sur une terre de laquelle il tire sa subsistance, mais dont il n’a que la jouissance et une sorte de demi-propriété.

Le patron la lui a concédée en se réservant le domaine éminent. Pour reconnaître les droits de son associé, le serf partage avec lui ses fruits. ( Mauléon : L’Église et le droit romain )

« Si le seigneur, dit Le Play, a des droits, il a aussi des devoirs. Si les serfs et les tenanciers, en échange de la terre qu’ils ont reçue, sont soumis à la dîme et à la corvée, c’est-à-dire obligés de donner une faible partie de leur blé, de leur bétail et de leurs travaux à leurs seigneurs (sorte d’impôt bien inférieur à celui que les paysans paient aujourd’hui sous d’autres formes), à son tour, le seigneur est obligé de défendre les champs, la vigne, les troupeaux, la personne des serfs et tenanciers, et de les secourir dans leurs pertes et accidents. »


Quand les seigneurs molestaient leurs serfs, ceux-ci recouraient à l’Église et se mettaient sous sa protection.

Dès le Xe siècle, l’usage s’établit de former des communautés entre serfs, sorte de syndicats, qui obtinrent la personnalité civile et purent se défendre contre l’oppression des seigneurs. Ce fut le point de départ de cette prospérité incomparable qui s’épanouit au XIIe siècle et qui amena dans nos campagnes une grande aisance et un accroissement tel de la population qu’elle égala probablement celle d’aujourd’hui. (Oscar Havard, Le moyen âge.)

Saint Louis diminua notablement le servage en mettant les tenanciers en possession des terres abandonnés par les croisés. Louis XI lui porta le dernier coup en déclarant que tout homme doit naître franc. Les serfs se rachetèrent et devinrent roturiers ou vilains.

On disait au XVIII siècle des laboureurs. Ils s’alliaient avec la petite noblesse et partageaient les droits du Tiers-État.

Cette libération des colons et des serfs, accomplie en France par l’influence de l’Église, ne devait-elle pas se faire attendre jusqu’à nos jours en Russie, où l’influence de Rome ne pénètre pas, et en Irlande où pèse le joug de l’Angleterre protestante ?

La noblesse et la chevalerie

L’organisation féodale eut lieu sous l’influence chrétienne. Dès le VIIIe siècle, saint Léger, évêque d’Autun, s’adresse ainsi au roi et aux seigneurs francs :

« Seigneur roi et vous princes, par la régénération du saint baptême et par l’humaine condition, vous êtes les frères de ces malheureux et leurs semblables. Aimez-les comme tels, vous souvenant que les miséricordieux obtiendront miséricorde. »

Ces sentiments inspirés par l’Église à ses nouveaux fils spirituels portèrent leurs fruits de justice et de liberté. L’organisation féodale en est la preuve. Les auteurs s’accordent à dire que, loin d’avoir été une oppression, elle fut plutôt une délivrance.

« La féodalité, dit Augustin Thierry, était un lien naturel de défense entre les seigneurs et les paysans voisins, lien qui avait pour origine, d’un côté le don, de l’autre, la reconnaissance et la fidélité. »

La féodalité, telle qu’elle sortit de l’influence cléricale, fut une immense confédération où chacun avait à son tour des droits et des devoirs. Malheureusement elle dégénéra en même temps que le sentiment chrétien.

La chevalerie est aussi une institution protectrice qui doit son origine à l’Église. C’est une sorte d’ordre religieux dans un sens large. On y est admis par une cérémonie religieuse, moyennant une profession de foi et des engagements précis.

Le chevalier professe la foi chrétienne. Il s’engage à défendre l’Église et toutes les faiblesses : la veuve, l’orphelin et le pauvre.

Les chroniques anciennes nous rappellent le règlement de la chevalerie :

« Ouïr tous les jours la messe ; exposer courageusement sa vie pour la foi ; protéger l’Église ; Défendre les veuves, les orphelins, les pauvres. » (Annales Hannoniae, ch. 37.)

Dès le XIe siècle, quand on consacrait un chevalier à la basilique de Saint-Pierre, à Rome, comme en témoignent les rituels, l’archiprêtre lui disait :

« Sois le défenseur et le champion des églises, des veuves et des orphelins. »

L’esprit de la chevalerie a produit cet élan prodigieux des croisades qui a sauvé l’Europe de l’islamisme et délivré du joug mahométan la Sicile, l’Espagne, les provinces de l’Italie méridionale et l’Autriche.

La lutte contre l’Islamisme

C’est là une immense épopée commencée au VIIe siècle et qui n’est pas achevée.

Ni la Grèce ni Rome n’ont à présenter une pareille série de héros. Quels géants ont été ces lutteurs ! Quoique nous voulions, dans cette partie de notre esquisse historique, montrer surtout la lutte héroïque de l’Église contre tous les obstacles qui l’arrêtaient au moment de porter à son apogée le développement de la chrétienté au Moyen Âge, rappelons sommairement quelques-unes des grandes dates du long duel engagé entre le Christ et Mahomet.

C’est Charles Martel qui entame la lutte dans les plaines de Poitiers. Le roi Pelage, dans les Asturies, jure, au nom de l’Espagne, de combattre jusqu’à la délivrance.

Charlemagne va se mesurer à son tour avec les Sarrasins vers les Marches d’Espagne. Nos chevaliers normands délivrent la Sicile au XIe siècle, avec une bravoure qui les fait passer là-bas pour des demi-dieux.

Pendant que Godefroy de Bouillon prend d’assaut Jérusalem, le Cid délivre Valence.

L’Espagne a encore deux grandes dates qui brillent d’un éclat particulier dans son épopée de mille ans. En 1212, elle prend Tolosa ; en 1492, elle conquiert Grenade.

Quels grands jours encore que ceux de Malte en 1565, Lépante en 1571, Vienne en 1683 ! Et quels grands noms que ceux de La Valette, Don Juan et Sobieski !

Et n’est-ce pas encore un reste du souffle des croisades qui porta l’Europe à Navarin en 1822, et la France à Alger eu 1830?

L’Église n’a-t-elle pas bien mérité de l’Europe en arrêtant sur toutes ses frontières de l’Est et du Midi le flot musulman qui menaçait de l’envahir pour y faire régner la loi stupide du Coran ?

« Sans les croisades, disait Lacordaire, nous serions aujourd’hui des Turcs et non des Francs. »

Sources :
Balmès : Le protestantisme comparé au catholicisme /
Audin : Histoire de la Saint-Barthélémy /
Janssen : Histoire de l’Eglise /
Vénérable Léon Dehon : Catéchisme social /
Mazaroz : Histoire des corporations françaises /
C Pelletan : Les Associations ouvrières dans le passé /
Babeau : Le village sous l’ancien régime / Demolins : Le mouvement communal au Moyen Âge /
CF.Léon Gautier : La Chevalerie /
Wallon : Saint Louis et son temps /

Cf. Allard : Les esclaves chrétiens : esclaves, serfs et mainmortables.

Publié par Napo

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